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Mécénat : comment apposer le nom en écartant le parrainage ?

Temps de lecture : 3 min

L’apposition du nom de l’entreprise donatrice est une pratique couramment admise dans le cadre du régime fiscal de faveur du mécénat.

En application de la jurisprudence constante du Conseil d’État, lorsque l’entreprise mécène appose son nom aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire, la réduction d’impôt prévue par l’article 238 bis, 1-a du Code général des impôts1 est admise si (et seulement si) la valorisation du nom du mécène ne représente qu’une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé à l’organisme.

Dans cette affaire, une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés verse des sommes à une association ayant pour objet la promotion du sport automobile. Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale adresse un redressement à l’entreprise, considérant que les sommes versées à l’association ne peuvent bénéficier de la réduction d’impôt au titre du mécénat. L’entreprise conteste et perd devant le tribunal administratif, puis gagne en appel. L’administration se pourvoit devant le Conseil d’État. Dans une décision du 20 mars 20202, le Conseil rappelle que l’exposition médiatique qui découle du mécénat ne doit pas être manifestement disproportionnée aux versements effectués au profit de l’association éligible.

En l’espèce, en contrepartie des dons de l’entreprise, l’association avait pu financer une saison pour un pilote de rallye. Le nom de l’entreprise avait été apposé sur la carrosserie du véhicule de course et sur le camion assurant le transport de l’équipe et de son matériel. Pour l’entreprise, l’apposition du simple nom sans explication concernant son activité respectait les conditions imposées par le CGI. En outre, les courses avaient eu lieu devant un public peu nombreux et n’étaient relayées que par la presse spécialisée, de sorte qu’une certaine confidentialité entourait ces événements.

Pour l’administration, la société avait bénéficié d’une exposition médiatique et d’une amélioration de son image, notamment au niveau local, susceptibles de générer des retombées commerciales positives. Cependant, aucune des parties n’avait été en mesure de fournir aux juges une estimation chiffrée des retombées exactes de cette opération de sponsoring.

En conséquence, face à l’incapacité de l’administration à prouver l’importance de la contrepartie, les juges estiment que la valorisation du nom de l’entreprise ne représentait pour elle qu’une contrepartie très inférieure aux versements accordés. Le redressement fiscal et ses majorations correspondantes sont annulées.

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1 CGI, art. 238 bis, 1-a

2 Conseil d’État, 20 mars 2020, n°423664